C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
7. Dans la présente loi, sous réserve des articles 7.1 et 7.2, une transaction financière internationale admissible désigne:
1°  l’opération sur valeurs en circulation ou le placement de valeurs, effectué par un courtier, sauf une opération visée au paragraphe 9°;
2°  l’opération d’une chambre de compensation relativement à une transaction dont au plus une des parties est soit une personne ou une société de personnes qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne ou société de personnes;
3°  le conseil en valeurs donné par un conseiller ou la gestion d’un portefeuille de valeurs effectuée par celui-ci, soit pour une personne ou une société de personnes qui ne réside pas au Canada, soit pour une personne ou une société de personnes qui y réside lorsque le conseil ou la gestion, selon le cas, porte sur une valeur qui serait une valeur visée si la définition de cette expression, prévue à l’article 4, se lisait en supprimant, dans le paragraphe 2°, les mots «l’acquisition de», ou lorsque le portefeuille de valeurs est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
4°  le dépôt d’argent qui est fait ou reçu pour le compte d’une personne ou d’une société de personnes qui ne réside pas au Canada;
5°  le prêt d’argent consenti à une personne ou à une société de personnes qui ne réside pas au Canada, si les fonds sont utilisés à l’extérieur du Canada;
6°  le prêt ou l’emprunt d’argent effectué entre des sociétés ou sociétés de personnes qui exploitent chacune un centre financier international, si l’argent est ainsi prêté dans le cadre des opérations du centre financier international du prêteur et ainsi emprunté dans le cadre des opérations du centre financier international de l’emprunteur, et, pour l’application du présent paragraphe, une société enregistrée en vertu du International Business Activity Act (S.B.C. 2004, chapter 49), est réputée une société qui exploite un centre financier international dont les opérations portent sur les activités à l’égard desquelles elle est ainsi enregistrée;
7°  l’acceptation ou la délivrance d’une lettre de crédit qui concerne l’une des opérations ou transactions suivantes dont au plus une des parties est soit une personne ou une société de personnes qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne ou société de personnes:
a)  une opération ou transaction qui porte sur des biens ou marchandises;
b)  une opération ou transaction qui porte sur la fourniture de services;
8°  le financement ou le refinancement, au moyen d’une lettre de change entre des sociétés qui sont des institutions financières n’ayant pas d’établissement, au sens des articles 12 à 16.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), au Canada ou entre centres financiers internationaux, d’une opération ou transaction dont ni l’acheteur ni le vendeur ne résident au Canada et dont les biens ou marchandises en faisant l’objet ne sont pas des biens situés au Canada ou ayant quelque autre rapport que ce soit avec le Canada, ni ne constituent, en raison de l’opération ou transaction, des exportations canadiennes ou des importations au Canada;
9°  l’exécution d’une opération de change, y compris l’achat, la vente ou la levée d’une option sur devises ou d’un contrat à terme sur devises, mais à l’exclusion de l’achat ou de la vente de papier-monnaie ou de chèques de voyage;
10°  les services de montage financier à l’égard d’un projet devant être réalisé exclusivement ou presque exclusivement à l’extérieur du Canada;
11°  les services admissibles relatifs à un produit financier rendus pour le compte d’une personne ou d’une société de personnes qui ne réside pas au Canada, ou pour le compte d’une personne ou d’une société de personnes qui y réside si le produit financier auquel se rapportent ces services est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
12°  les services rendus par l’intermédiaire d’un courtier en assurance de dommages, au sens de l’article 6 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), lorsque ces services permettent la conclusion d’un contrat d’assurance de dommages dont la prime est attribuable en entier à la réalisation d’un risque hors du Canada et découlant de l’exploitation d’une entreprise de l’assuré;
13°  la réassurance d’un risque découlant d’un contrat d’assurance de dommages dont la prime est attribuable en entier à la réalisation d’un risque hors du Canada;
14°  les services fiduciaires rendus pour le compte d’une personne ou d’une société de personnes qui ne réside pas au Canada, ou pour le compte d’une personne ou d’une société de personnes qui y réside si les valeurs auxquelles se rapportent ces services sont des valeurs visées;
15°  les services d’affacturage, lorsque les créances en cause sont payables par une personne ou une société de personnes qui ne réside pas au Canada;
16°  les services de crédit-bail rendus à un preneur qui ne réside pas au Canada, relativement à l’usage d’un bien à l’extérieur du Canada;
17°  l’organisation d’un fonds d’investissement admissible dont les parts sont destinées à être vendues à des personnes ou à des sociétés de personnes qui ne résident pas au Canada, ou à des personnes ou à des sociétés de personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
18°  l’administration, relativement aux parts d’un fonds d’investissement admissible, à l’égard de personnes ou de sociétés de personnes qui ne résident pas au Canada, ou à l’égard de personnes ou de sociétés de personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
19°  la gestion d’un fonds d’investissement admissible dont les parts sont vendues à des personnes ou à des sociétés de personnes qui ne résident pas au Canada, ou à des personnes ou à des sociétés de personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
20°  la distribution des parts d’un fonds d’investissement admissible auprès de personnes ou de sociétés de personnes qui ne résident pas au Canada, ou auprès de personnes ou de sociétés de personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère, pourvu que l’organisation et la gestion de ce fonds, ainsi que l’administration, relativement aux parts de celui-ci, soient effectuées exclusivement ou presque exclusivement dans l’agglomération de Montréal;
21°  la gestion de trésorerie à l’égard d’activités effectuées exclusivement ou presque exclusivement à l’extérieur du Canada;
22°  le support administratif, à l’exception de celui qui découle du support administratif visé au présent paragraphe, effectué pour le compte:
a)  d’une société ou d’une société de personnes qui exploite un centre financier international, relativement à une transaction financière internationale admissible effectuée par cette société ou cette société de personnes, sauf dans la mesure où ce support administratif est visé à l’un des sous-paragraphes b et c;
b)  d’une société financière ou d’une autre société ou société de personnes, relativement à une transaction financière qui est effectuée par une société financière et dont au plus une des parties est soit une personne ou une société de personnes qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne ou société de personnes;
c)  d’une société financière ou d’une autre personne ou société de personnes, relativement à un contrat d’assurance découlant de l’exploitation d’une entreprise de l’assuré et dont la prime est attribuable exclusivement ou presque exclusivement:
i.  lorsqu’il s’agit d’un contrat d’assurance de dommages, à la réalisation d’un risque hors du Canada;
ii.  lorsqu’il s’agit d’un contrat d’assurance de personnes, à la couverture d’une personne qui ne réside pas au Canada ou d’une personne qui réside au Canada mais qui vit expatriée en raison de son emploi à l’extérieur du Canada;
d)  d’une personne ou d’une société de personnes qui n’est ni une société ou une société de personnes qui exploite un centre financier international ni une société financière, relativement à une transaction financière internationale admissible effectuée par cette personne ou cette société de personnes ou pour son compte;
23°  l’encaissement documentaire qui concerne l’une des opérations ou transactions suivantes dont au plus une des parties est soit une personne ou une société de personnes qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne ou société de personnes:
a)  une opération ou transaction qui porte sur des biens ou marchandises;
b)  une opération ou transaction qui porte sur la fourniture de services;
24°  les activités de dépôt d’argent, de services fiduciaires, de courtier ou de conseiller, qui sont menées auprès d’un immigrant investisseur dans le cadre de sa participation au Programme des immigrants investisseurs pour l’aide aux entreprises (chapitre I-16.0.1, r. 3), et qui sont en relation directe avec les exigences de ce programme;
25°  l’opération d’escompte effectuée par une société ou société de personnes à l’égard d’une lettre de crédit ou d’un effet de commerce, si cette opération est réalisée, à la fois:
a)  dans le cadre d’une transaction où la société ou société de personnes n’a aucun lien de dépendance avec le débiteur ou le cessionnaire de la lettre de crédit ou de l’effet de commerce, selon le cas, et n’a aucun droit de recours contre ces derniers;
b)  consécutivement ou accessoirement, dans le cas de la lettre de crédit, à une transaction financière internationale admissible visée au paragraphe 7° et, dans le cas de l’effet de commerce, à la participation d’une société ou société de personnes qui exploite un centre financier international à une transaction financière internationale admissible visée au paragraphe 23°.
1999, c. 86, a. 7; 2001, c. 51, a. 317; 2002, c. 40, a. 1; 2004, c. 21, a. 7; 2005, c. 23, a. 3; 2006, c. 13, a. 5; 2007, c. 12, a. 4; 2010, c. 5, a. 2; 2015, c. 21, a. 32.
7. Dans la présente loi, sous réserve des articles 7.1 et 7.2, une transaction financière internationale admissible désigne:
1°  l’opération sur valeurs en circulation ou le placement de valeurs, effectué par un courtier, sauf une opération visée au paragraphe 9°;
2°  l’opération d’une chambre de compensation relativement à une transaction dont au plus une des parties est soit une personne ou une société de personnes qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne ou société de personnes;
3°  le conseil en valeurs donné par un conseiller ou la gestion d’un portefeuille de valeurs effectuée par celui-ci, soit pour une personne ou une société de personnes qui ne réside pas au Canada, soit pour une personne ou une société de personnes qui y réside lorsque le conseil ou la gestion, selon le cas, porte sur une valeur qui serait une valeur visée si la définition de cette expression, prévue à l’article 4, se lisait en supprimant, dans le paragraphe 2°, les mots «l’acquisition de», ou lorsque le portefeuille de valeurs est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
4°  le dépôt d’argent qui est fait ou reçu pour le compte d’une personne ou d’une société de personnes qui ne réside pas au Canada;
5°  le prêt d’argent consenti à une personne ou à une société de personnes qui ne réside pas au Canada, si les fonds sont utilisés à l’extérieur du Canada;
6°  le prêt ou l’emprunt d’argent effectué entre des sociétés ou sociétés de personnes qui exploitent chacune un centre financier international, si l’argent est ainsi prêté dans le cadre des opérations du centre financier international du prêteur et ainsi emprunté dans le cadre des opérations du centre financier international de l’emprunteur, et, pour l’application du présent paragraphe, une société enregistrée en vertu du International Financial Business (Tax Refund) Act (Revised Statutes of British Columbia, 1996, chapter 235), est réputée une société qui exploite un centre financier international dont les opérations portent sur les activités à l’égard desquelles elle est ainsi enregistrée;
7°  l’acceptation ou la délivrance d’une lettre de crédit qui concerne l’une des opérations ou transactions suivantes dont au plus une des parties est soit une personne ou une société de personnes qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne ou société de personnes:
a)  une opération ou transaction qui porte sur des biens ou marchandises;
b)  une opération ou transaction qui porte sur la fourniture de services;
8°  le financement ou le refinancement, au moyen d’une lettre de change entre des sociétés qui sont des institutions financières n’ayant pas d’établissement, au sens des articles 12 à 16.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), au Canada ou entre centres financiers internationaux, d’une opération ou transaction dont ni l’acheteur ni le vendeur ne résident au Canada et dont les biens ou marchandises en faisant l’objet ne sont pas des biens situés au Canada ou ayant quelque autre rapport que ce soit avec le Canada, ni ne constituent, en raison de l’opération ou transaction, des exportations canadiennes ou des importations au Canada;
9°  l’exécution d’une opération de change, y compris l’achat, la vente ou la levée d’une option sur devises ou d’un contrat à terme sur devises, mais à l’exclusion de l’achat ou de la vente de papier-monnaie ou de chèques de voyage;
10°  les services de montage financier à l’égard d’un projet devant être réalisé exclusivement ou presque exclusivement à l’extérieur du Canada;
11°  les services admissibles relatifs à un produit financier rendus pour le compte d’une personne ou d’une société de personnes qui ne réside pas au Canada, ou pour le compte d’une personne ou d’une société de personnes qui y réside si le produit financier auquel se rapportent ces services est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
12°  les services rendus par l’intermédiaire d’un courtier en assurance de dommages, au sens de l’article 6 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), lorsque ces services permettent la conclusion d’un contrat d’assurance de dommages dont la prime est attribuable en entier à la réalisation d’un risque hors du Canada et découlant de l’exploitation d’une entreprise de l’assuré;
13°  la réassurance d’un risque découlant d’un contrat d’assurance de dommages dont la prime est attribuable en entier à la réalisation d’un risque hors du Canada;
14°  les services fiduciaires rendus pour le compte d’une personne ou d’une société de personnes qui ne réside pas au Canada, ou pour le compte d’une personne ou d’une société de personnes qui y réside si les valeurs auxquelles se rapportent ces services sont des valeurs visées;
15°  les services d’affacturage, lorsque les créances en cause sont payables par une personne ou une société de personnes qui ne réside pas au Canada;
16°  les services de crédit-bail rendus à un preneur qui ne réside pas au Canada, relativement à l’usage d’un bien à l’extérieur du Canada;
17°  l’organisation d’un fonds d’investissement admissible dont les parts sont destinées à être vendues à des personnes ou à des sociétés de personnes qui ne résident pas au Canada, ou à des personnes ou à des sociétés de personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
18°  l’administration, relativement aux parts d’un fonds d’investissement admissible, à l’égard de personnes ou de sociétés de personnes qui ne résident pas au Canada, ou à l’égard de personnes ou de sociétés de personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
19°  la gestion d’un fonds d’investissement admissible dont les parts sont vendues à des personnes ou à des sociétés de personnes qui ne résident pas au Canada, ou à des personnes ou à des sociétés de personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
20°  la distribution des parts d’un fonds d’investissement admissible auprès de personnes ou de sociétés de personnes qui ne résident pas au Canada, ou auprès de personnes ou de sociétés de personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère, pourvu que l’organisation et la gestion de ce fonds, ainsi que l’administration, relativement aux parts de celui-ci, soient effectuées exclusivement ou presque exclusivement dans l’agglomération de Montréal;
21°  la gestion de trésorerie à l’égard d’activités effectuées exclusivement ou presque exclusivement à l’extérieur du Canada;
22°  le support administratif, à l’exception de celui qui découle du support administratif visé au présent paragraphe, effectué pour le compte:
a)  d’une société ou d’une société de personnes qui exploite un centre financier international, relativement à une transaction financière internationale admissible effectuée par cette société ou cette société de personnes, sauf dans la mesure où ce support administratif est visé à l’un des sous-paragraphes b et c;
b)  d’une société financière ou d’une autre société ou société de personnes, relativement à une transaction financière qui est effectuée par une société financière et dont au plus une des parties est soit une personne ou une société de personnes qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne ou société de personnes;
c)  d’une société financière ou d’une autre personne ou société de personnes, relativement à un contrat d’assurance découlant de l’exploitation d’une entreprise de l’assuré et dont la prime est attribuable exclusivement ou presque exclusivement:
i.  lorsqu’il s’agit d’un contrat d’assurance de dommages, à la réalisation d’un risque hors du Canada;
ii.  lorsqu’il s’agit d’un contrat d’assurance de personnes, à la couverture d’une personne qui ne réside pas au Canada ou d’une personne qui réside au Canada mais qui vit expatriée en raison de son emploi à l’extérieur du Canada;
d)  d’une personne ou d’une société de personnes qui n’est ni une société ou une société de personnes qui exploite un centre financier international ni une société financière, relativement à une transaction financière internationale admissible effectuée par cette personne ou cette société de personnes ou pour son compte;
23°  l’encaissement documentaire qui concerne l’une des opérations ou transactions suivantes dont au plus une des parties est soit une personne ou une société de personnes qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne ou société de personnes:
a)  une opération ou transaction qui porte sur des biens ou marchandises;
b)  une opération ou transaction qui porte sur la fourniture de services;
24°  les activités de dépôt d’argent, de services fiduciaires, de courtier ou de conseiller, qui sont menées auprès d’un immigrant investisseur dans le cadre de sa participation au Programme des immigrants investisseurs pour l’aide aux entreprises (chapitre I-16.0.1, r. 3), et qui sont en relation directe avec les exigences de ce programme;
25°  l’opération d’escompte effectuée par une société ou société de personnes à l’égard d’une lettre de crédit ou d’un effet de commerce, si cette opération est réalisée, à la fois:
a)  dans le cadre d’une transaction où la société ou société de personnes n’a aucun lien de dépendance avec le débiteur ou le cessionnaire de la lettre de crédit ou de l’effet de commerce, selon le cas, et n’a aucun droit de recours contre ces derniers;
b)  consécutivement ou accessoirement, dans le cas de la lettre de crédit, à une transaction financière internationale admissible visée au paragraphe 7° et, dans le cas de l’effet de commerce, à la participation d’une société ou société de personnes qui exploite un centre financier international à une transaction financière internationale admissible visée au paragraphe 23°.
1999, c. 86, a. 7; 2001, c. 51, a. 317; 2002, c. 40, a. 1; 2004, c. 21, a. 7; 2005, c. 23, a. 3; 2006, c. 13, a. 5; 2007, c. 12, a. 4; 2010, c. 5, a. 2.
7. Dans la présente loi, sous réserve des articles 7.1 et 7.2, une transaction financière internationale admissible désigne:
1°  l’opération sur valeurs en circulation ou le placement de valeurs, effectué par un courtier, sauf une opération visée au paragraphe 9°;
2°  l’opération d’une chambre de compensation relativement à une transaction dont au plus une des parties est soit une personne ou une société de personnes qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne ou société de personnes;
3°  le conseil en valeurs donné par un conseiller ou la gestion d’un portefeuille de valeurs effectuée par celui-ci, soit pour une personne ou une société de personnes qui ne réside pas au Canada, soit pour une personne ou une société de personnes qui y réside lorsque le conseil ou la gestion, selon le cas, porte sur une valeur qui serait une valeur visée si la définition de cette expression, prévue à l’article 4, se lisait en supprimant, dans le paragraphe 2°, les mots «l’acquisition de», ou lorsque le portefeuille de valeurs est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
4°  le dépôt d’argent qui est fait ou reçu pour le compte d’une personne ou d’une société de personnes qui ne réside pas au Canada;
5°  le prêt d’argent consenti à une personne ou à une société de personnes qui ne réside pas au Canada, si les fonds sont utilisés à l’extérieur du Canada;
6°  le prêt ou l’emprunt d’argent effectué entre des sociétés ou sociétés de personnes qui exploitent chacune un centre financier international, si l’argent est ainsi prêté dans le cadre des opérations du centre financier international du prêteur et ainsi emprunté dans le cadre des opérations du centre financier international de l’emprunteur, et, pour l’application du présent paragraphe, une société enregistrée en vertu du International Financial Business (Tax Refund) Act (Revised Statutes of British Columbia, 1996, chapter 235), est réputée une société qui exploite un centre financier international dont les opérations portent sur les activités à l’égard desquelles elle est ainsi enregistrée;
7°  l’acceptation ou la délivrance d’une lettre de crédit qui concerne l’une des opérations ou transactions suivantes dont au plus une des parties est soit une personne ou une société de personnes qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne ou société de personnes:
a)  une opération ou transaction qui porte sur des biens ou marchandises;
b)  une opération ou transaction qui porte sur la fourniture de services;
8°  le financement ou le refinancement, au moyen d’une lettre de change entre des sociétés qui sont des institutions financières n’ayant pas d’établissement, au sens des articles 12 à 16.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), au Canada ou entre centres financiers internationaux, d’une opération ou transaction dont ni l’acheteur ni le vendeur ne résident au Canada et dont les biens ou marchandises en faisant l’objet ne sont pas des biens situés au Canada ou ayant quelque autre rapport que ce soit avec le Canada, ni ne constituent, en raison de l’opération ou transaction, des exportations canadiennes ou des importations au Canada;
9°  l’exécution d’une opération de change, y compris l’achat, la vente ou la levée d’une option sur devises ou d’un contrat à terme sur devises, mais à l’exclusion de l’achat ou de la vente de papier-monnaie ou de chèques de voyage;
10°  les services de montage financier à l’égard d’un projet devant être réalisé exclusivement ou presque exclusivement à l’extérieur du Canada;
11°  les services admissibles relatifs à un produit financier rendus pour le compte d’une personne ou d’une société de personnes qui ne réside pas au Canada, ou pour le compte d’une personne ou d’une société de personnes qui y réside si le produit financier auquel se rapportent ces services est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
12°  les services rendus par l’intermédiaire d’un courtier en assurance de dommages, au sens de l’article 6 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), lorsque ces services permettent la conclusion d’un contrat d’assurance de dommages dont la prime est attribuable en entier à la réalisation d’un risque hors du Canada et découlant de l’exploitation d’une entreprise de l’assuré;
13°  la réassurance d’un risque découlant d’un contrat d’assurance de dommages dont la prime est attribuable en entier à la réalisation d’un risque hors du Canada;
14°  les services fiduciaires rendus pour le compte d’une personne ou d’une société de personnes qui ne réside pas au Canada, ou pour le compte d’une personne ou d’une société de personnes qui y réside si les valeurs auxquelles se rapportent ces services sont des valeurs visées;
15°  les services d’affacturage, lorsque les créances en cause sont payables par une personne ou une société de personnes qui ne réside pas au Canada;
16°  les services de crédit-bail rendus à un preneur qui ne réside pas au Canada, relativement à l’usage d’un bien à l’extérieur du Canada;
17°  l’organisation d’un fonds d’investissement admissible dont les parts sont destinées à être vendues à des personnes ou à des sociétés de personnes qui ne résident pas au Canada, ou à des personnes ou à des sociétés de personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
18°  l’administration, relativement aux parts d’un fonds d’investissement admissible, à l’égard de personnes ou de sociétés de personnes qui ne résident pas au Canada, ou à l’égard de personnes ou de sociétés de personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
19°  la gestion d’un fonds d’investissement admissible dont les parts sont vendues à des personnes ou à des sociétés de personnes qui ne résident pas au Canada, ou à des personnes ou à des sociétés de personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
20°  la distribution des parts d’un fonds d’investissement admissible auprès de personnes ou de sociétés de personnes qui ne résident pas au Canada, ou auprès de personnes ou de sociétés de personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère, pourvu que l’organisation et la gestion de ce fonds, ainsi que l’administration, relativement aux parts de celui-ci, soient effectuées exclusivement ou presque exclusivement dans l’agglomération de Montréal;
21°  la gestion de trésorerie à l’égard d’activités effectuées exclusivement ou presque exclusivement à l’extérieur du Canada;
22°  le support administratif, à l’exception de celui qui découle du support administratif visé au présent paragraphe, effectué pour le compte:
a)  d’une société ou d’une société de personnes qui exploite un centre financier international, relativement à une transaction financière internationale admissible effectuée par cette société ou cette société de personnes, sauf dans la mesure où ce support administratif est visé à l’un des sous-paragraphes b et c;
b)  d’une société financière ou d’une autre société ou société de personnes, relativement à une transaction financière qui est effectuée par une société financière et dont au plus une des parties est soit une personne ou une société de personnes qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne ou société de personnes;
c)  d’une société financière ou d’une autre personne ou société de personnes, relativement à un contrat d’assurance découlant de l’exploitation d’une entreprise de l’assuré et dont la prime est attribuable exclusivement ou presque exclusivement:
i.  lorsqu’il s’agit d’un contrat d’assurance de dommages, à la réalisation d’un risque hors du Canada;
ii.  lorsqu’il s’agit d’un contrat d’assurance de personnes, à la couverture d’une personne qui ne réside pas au Canada ou d’une personne qui réside au Canada mais qui vit expatriée en raison de son emploi à l’extérieur du Canada;
d)  d’une personne ou d’une société de personnes qui n’est ni une société ou une société de personnes qui exploite un centre financier international ni une société financière, relativement à une transaction financière internationale admissible effectuée par cette personne ou cette société de personnes ou pour son compte;
23°  l’encaissement documentaire qui concerne l’une des opérations ou transactions suivantes dont au plus une des parties est soit une personne ou une société de personnes qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne ou société de personnes:
a)  une opération ou transaction qui porte sur des biens ou marchandises;
b)  une opération ou transaction qui porte sur la fourniture de services;
24°  les activités de dépôt d’argent, de services fiduciaires, de courtier ou de conseiller, qui sont menées auprès d’un immigrant investisseur dans le cadre de sa participation au Programme des immigrants investisseurs pour l’aide aux entreprises adopté par le décret n° 701-2000 du 7 juin 2000, et qui sont en relation directe avec les exigences de ce programme;
25°  l’opération d’escompte effectuée par une société ou société de personnes à l’égard d’une lettre de crédit ou d’un effet de commerce, si cette opération est réalisée, à la fois:
a)  dans le cadre d’une transaction où la société ou société de personnes n’a aucun lien de dépendance avec le débiteur ou le cessionnaire de la lettre de crédit ou de l’effet de commerce, selon le cas, et n’a aucun droit de recours contre ces derniers;
b)  consécutivement ou accessoirement, dans le cas de la lettre de crédit, à une transaction financière internationale admissible visée au paragraphe 7° et, dans le cas de l’effet de commerce, à la participation d’une société ou société de personnes qui exploite un centre financier international à une transaction financière internationale admissible visée au paragraphe 23°.
1999, c. 86, a. 7; 2001, c. 51, a. 317; 2002, c. 40, a. 1; 2004, c. 21, a. 7; 2005, c. 23, a. 3; 2006, c. 13, a. 5; 2007, c. 12, a. 4; 2010, c. 5, a. 2.
7. Dans la présente loi, sous réserve des articles 7.1 et 7.2, une transaction financière internationale admissible désigne:
1°  l’opération sur valeurs en circulation ou le placement de valeurs, effectué par un courtier, sauf une opération visée au paragraphe 9°;
2°  l’opération d’une chambre de compensation relativement à une transaction dont au plus une des parties est soit une personne qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne;
3°  le conseil en valeurs donné par un conseiller ou la gestion d’un portefeuille de valeurs effectuée par celui-ci, soit pour une personne qui ne réside pas au Canada, soit pour une personne qui y réside lorsque le conseil ou la gestion, selon le cas, porte sur une valeur qui serait une valeur visée si la définition de cette expression, prévue à l’article 4, se lisait en supprimant, dans le paragraphe 2°, les mots «l’acquisition de», ou lorsque le portefeuille de valeurs est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
4°  le dépôt d’argent qui est fait ou reçu pour le compte d’une personne qui ne réside pas au Canada;
5°  le prêt d’argent consenti à une personne qui ne réside pas au Canada, si les fonds sont utilisés à l’extérieur du Canada;
6°  le prêt ou l’emprunt d’argent effectué entre des sociétés ou sociétés de personnes qui exploitent chacune un centre financier international, si l’argent est ainsi prêté dans le cadre des opérations du centre financier international du prêteur et ainsi emprunté dans le cadre des opérations du centre financier international de l’emprunteur, et, pour l’application du présent paragraphe, une société enregistrée en vertu du International Financial Business (Tax Refund) Act (Revised Statutes of British Columbia, 1996, chapter 235), est réputée une société qui exploite un centre financier international dont les opérations portent sur les activités à l’égard desquelles elle est ainsi enregistrée;
7°  l’acceptation ou la délivrance d’une lettre de crédit qui concerne l’une des opérations ou transactions suivantes dont au plus une des parties est soit une personne qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne:
a)  une opération ou transaction qui porte sur des biens ou marchandises;
b)  une opération ou transaction qui porte sur la fourniture de services;
8°  le financement ou le refinancement, au moyen d’une lettre de change entre des sociétés qui sont des institutions financières n’ayant pas d’établissement, au sens des articles 12 à 16.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), au Canada ou entre centres financiers internationaux, d’une opération ou transaction dont ni l’acheteur ni le vendeur ne résident au Canada et dont les biens ou marchandises en faisant l’objet ne sont pas des biens situés au Canada ou ayant quelque autre rapport que ce soit avec le Canada, ni ne constituent, en raison de l’opération ou transaction, des exportations canadiennes ou des importations au Canada;
9°  l’exécution d’une opération de change, y compris l’achat, la vente ou la levée d’une option sur devises ou d’un contrat à terme sur devises, mais à l’exclusion de l’achat ou de la vente de papier-monnaie ou de chèques de voyage;
10°  les services de montage financier à l’égard d’un projet devant être réalisé exclusivement ou presque exclusivement à l’extérieur du Canada;
11°  les services admissibles relatifs à un produit financier rendus pour le compte d’une personne qui ne réside pas au Canada, ou pour le compte d’une personne qui y réside si le produit financier auquel se rapportent ces services est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
12°  les services rendus par l’intermédiaire d’un courtier en assurance de dommages, au sens de l’article 6 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), lorsque ces services permettent la conclusion d’un contrat d’assurance de dommages dont la prime est attribuable en entier à la réalisation d’un risque hors du Canada et découlant de l’exploitation d’une entreprise de l’assuré;
13°  la réassurance d’un risque découlant d’un contrat d’assurance de dommages dont la prime est attribuable en entier à la réalisation d’un risque hors du Canada;
14°  les services fiduciaires rendus pour le compte d’une personne qui ne réside pas au Canada, ou pour le compte d’une personne qui y réside si les valeurs auxquelles se rapportent ces services sont des valeurs visées;
15°  les services d’affacturage, lorsque les créances en cause sont payables par une personne qui ne réside pas au Canada;
16°  les services de crédit-bail rendus à un preneur qui ne réside pas au Canada, relativement à l’usage d’un bien à l’extérieur du Canada;
17°  l’organisation d’un fonds d’investissement admissible dont les parts sont destinées à être vendues à des personnes qui ne résident pas au Canada, ou à des personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
18°  l’administration, relativement aux parts d’un fonds d’investissement admissible, à l’égard de personnes qui ne résident pas au Canada, ou à l’égard de personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
19°  la gestion d’un fonds d’investissement admissible dont les parts sont vendues à des personnes qui ne résident pas au Canada, ou à des personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
20°  la distribution des parts d’un fonds d’investissement admissible auprès de personnes qui ne résident pas au Canada, ou auprès de personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère, pourvu que l’organisation et la gestion de ce fonds, ainsi que l’administration, relativement aux parts de celui-ci, soient effectuées exclusivement ou presque exclusivement dans l’agglomération de Montréal;
21°  la gestion de trésorerie à l’égard d’activités effectuées exclusivement ou presque exclusivement à l’extérieur du Canada;
22°  le support administratif, à l’exception de celui qui découle du support administratif visé au présent paragraphe, effectué pour le compte:
a)  d’une société ou d’une société de personnes qui exploite un centre financier international, relativement à une transaction financière internationale admissible effectuée par cette société ou cette société de personnes, sauf dans la mesure où ce support administratif est visé à l’un des sous-paragraphes b et c;
b)  d’une société financière ou d’une autre société ou société de personnes, relativement à une transaction financière qui est effectuée par une société financière et dont au plus une des parties est soit une personne qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne;
c)  d’une société financière ou d’une autre personne ou société de personnes, relativement à un contrat d’assurance découlant de l’exploitation d’une entreprise de l’assuré et dont la prime est attribuable exclusivement ou presque exclusivement:
i.  lorsqu’il s’agit d’un contrat d’assurance de dommages, à la réalisation d’un risque hors du Canada;
ii.  lorsqu’il s’agit d’un contrat d’assurance de personnes, à la couverture d’une personne qui ne réside pas au Canada ou d’une personne qui réside au Canada mais qui vit expatriée en raison de son emploi à l’extérieur du Canada;
d)  d’une personne ou d’une société de personnes qui n’est ni une société ou une société de personnes qui exploite un centre financier international ni une société financière, relativement à une transaction financière internationale admissible effectuée par cette personne ou cette société de personnes ou pour son compte;
23°  l’encaissement documentaire qui concerne l’une des opérations ou transactions suivantes dont au plus une des parties est soit une personne qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne:
a)  une opération ou transaction qui porte sur des biens ou marchandises;
b)  une opération ou transaction qui porte sur la fourniture de services;
24°  les activités de dépôt d’argent, de services fiduciaires, de courtier ou de conseiller, qui sont menées auprès d’un immigrant investisseur dans le cadre de sa participation au Programme des immigrants investisseurs pour l’aide aux entreprises adopté par le décret n° 701-2000 du 7 juin 2000, et qui sont en relation directe avec les exigences de ce programme;
25°  l’opération d’escompte effectuée par une société ou société de personnes à l’égard d’une lettre de crédit ou d’un effet de commerce, si cette opération est réalisée, à la fois:
a)  dans le cadre d’une transaction où la société ou société de personnes n’a aucun lien de dépendance avec le débiteur ou le cessionnaire de la lettre de crédit ou de l’effet de commerce, selon le cas, et n’a aucun droit de recours contre ces derniers;
b)  consécutivement ou accessoirement, dans le cas de la lettre de crédit, à une transaction financière internationale admissible visée au paragraphe 7° et, dans le cas de l’effet de commerce, à la participation d’une société ou société de personnes qui exploite un centre financier international à une transaction financière internationale admissible visée au paragraphe 23°.
1999, c. 86, a. 7; 2001, c. 51, a. 317; 2002, c. 40, a. 1; 2004, c. 21, a. 7; 2005, c. 23, a. 3; 2006, c. 13, a. 5; 2007, c. 12, a. 4.
7. Dans la présente loi, sous réserve des articles 7.1 et 7.2, une transaction financière internationale admissible désigne:
1°  l’opération sur valeurs en circulation ou le placement de valeurs, effectué par un courtier, sauf une opération visée au paragraphe 9°;
2°  l’opération d’une chambre de compensation relativement à une transaction dont au plus une des parties est soit une personne qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne;
3°  le conseil en valeurs donné par un conseiller ou la gestion d’un portefeuille de valeurs effectuée par celui-ci, soit pour une personne qui ne réside pas au Canada, soit pour une personne qui y réside lorsque le conseil ou la gestion, selon le cas, porte sur une valeur qui serait une valeur visée si la définition de cette expression, prévue à l’article 4, se lisait en y supprimant, dans les paragraphes 1° et 2°, les mots «l’acquisition de», ou lorsque le portefeuille de valeurs est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
4°  le dépôt d’argent qui est fait ou reçu pour le compte d’une personne qui ne réside pas au Canada;
5°  le prêt d’argent consenti à une personne qui ne réside pas au Canada, si les fonds sont utilisés à l’extérieur du Canada;
6°  le prêt ou l’emprunt d’argent effectué entre des sociétés ou sociétés de personnes qui exploitent chacune un centre financier international, si l’argent est ainsi prêté dans le cadre des opérations du centre financier international du prêteur et ainsi emprunté dans le cadre des opérations du centre financier international de l’emprunteur, et, pour l’application du présent paragraphe, une société enregistrée en vertu du International Financial Business (Tax Refund) Act (Revised Statutes of British Columbia, 1996, chapter 235), est réputée une société qui exploite un centre financier international dont les opérations portent sur les activités à l’égard desquelles elle est ainsi enregistrée;
7°  l’acceptation ou la délivrance d’une lettre de crédit qui concerne l’une des opérations ou transactions suivantes dont au plus une des parties est soit une personne qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne :
a)  une opération ou transaction qui porte sur des biens ou marchandises ;
b)  une opération ou transaction qui porte sur la fourniture de services ;
8°  le financement ou le refinancement, au moyen d’une lettre de change entre des sociétés qui sont des institutions financières n’ayant pas d’établissement, au sens des articles 12 à 16.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), au Canada ou entre centres financiers internationaux, d’une opération ou transaction dont ni l’acheteur ni le vendeur ne résident au Canada et dont les biens ou marchandises en faisant l’objet ne sont pas des biens situés au Canada ou ayant quelque autre rapport que ce soit avec le Canada, ni ne constituent, en raison de l’opération ou transaction, des exportations canadiennes ou des importations au Canada;
9°  l’exécution d’une opération de change, y compris l’achat, la vente ou la levée d’une option sur devises ou d’un contrat à terme sur devises, mais à l’exclusion de l’achat ou de la vente de papier-monnaie ou de chèques de voyage;
10°  les services de montage financier à l’égard d’un projet devant être réalisé exclusivement ou presque exclusivement à l’extérieur du Canada;
11°  les services admissibles relatifs à un produit financier rendus pour le compte d’une personne qui ne réside pas au Canada, ou pour le compte d’une personne qui y réside si le produit financier auquel se rapportent ces services est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
12°  les services rendus par l’intermédiaire d’un courtier en assurance de dommages, au sens de l’article 6 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2), lorsque ces services permettent la conclusion d’un contrat d’assurance de dommages dont la prime est attribuable en entier à la réalisation d’un risque hors du Canada et découlant de l’exploitation d’une entreprise de l’assuré;
13°  la réassurance d’un risque découlant d’un contrat d’assurance de dommages dont la prime est attribuable en entier à la réalisation d’un risque hors du Canada;
14°  les services fiduciaires rendus pour le compte d’une personne qui ne réside pas au Canada, ou pour le compte d’une personne qui y réside si les valeurs auxquelles se rapportent ces services sont des valeurs visées ;
15°  les services d’affacturage, lorsque les créances en cause sont payables par une personne qui ne réside pas au Canada;
16°  les services de crédit-bail rendus à un preneur qui ne réside pas au Canada, relativement à l’usage d’un bien à l’extérieur du Canada;
17°  l’organisation d’un fonds d’investissement admissible dont les parts sont destinées à être vendues à des personnes qui ne résident pas au Canada, ou à des personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
18°  l’administration, relativement aux parts d’un fonds d’investissement admissible, à l’égard de personnes qui ne résident pas au Canada, ou à l’égard de personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
19°  la gestion d’un fonds d’investissement admissible dont les parts sont vendues à des personnes qui ne résident pas au Canada, ou à des personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
20°  la distribution des parts d’un fonds d’investissement admissible auprès de personnes qui ne résident pas au Canada, ou auprès de personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère, pourvu que l’organisation et la gestion de ce fonds, ainsi que l’administration, relativement aux parts de celui-ci, soient effectuées exclusivement ou presque exclusivement dans l’agglomération de Montréal;
21°  la gestion de trésorerie à l’égard d’activités effectuées exclusivement ou presque exclusivement à l’extérieur du Canada;
22°  le support administratif effectué pour le compte:
a)  d’une société ou société de personnes qui exploite un centre financier international, relativement à une transaction financière internationale admissible effectuée par cette société ou société de personnes, sauf dans la mesure où ce support administratif est visé au sous-paragraphe b;
b)  d’une société financière, relativement à une transaction financière, ou en matière d’assurance, qui est effectuée par celle-ci et dont au plus une des parties est soit une personne qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne;
c)  d’une personne ou société de personnes qui n’est pas décrite à l’un des sous-paragraphes a et b, relativement à une transaction financière internationale admissible effectuée par cette personne ou société de personnes ou pour son compte ;
23°  l’encaissement documentaire qui concerne l’une des opérations ou transactions suivantes dont au plus une des parties est soit une personne qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne :
a)  une opération ou transaction qui porte sur des biens ou marchandises ;
b)  une opération ou transaction qui porte sur la fourniture de services ;
24°  les activités de dépôt d’argent, de services fiduciaires, de courtier ou de conseiller, qui sont menées auprès d’un immigrant investisseur dans le cadre de sa participation au Programme des immigrants investisseurs pour l’aide aux entreprises adopté par le décret n° 701-2000 du 7 juin 2000, et qui sont en relation directe avec les exigences de ce programme ;
25°  l’opération d’escompte effectuée par une société ou société de personnes à l’égard d’une lettre de crédit ou d’un effet de commerce, si cette opération est réalisée, à la fois :
a)  dans le cadre d’une transaction où la société ou société de personnes n’a aucun lien de dépendance avec le débiteur ou le cessionnaire de la lettre de crédit ou de l’effet de commerce, selon le cas, et n’a aucun droit de recours contre ces derniers ;
b)  consécutivement ou accessoirement, dans le cas de la lettre de crédit, à une transaction financière internationale admissible visée au paragraphe 7° et, dans le cas de l’effet de commerce, à la participation d’une société ou société de personnes qui exploite un centre financier international à une transaction financière internationale admissible visée au paragraphe 23°.
1999, c. 86, a. 7; 2001, c. 51, a. 317; 2002, c. 40, a. 1; 2004, c. 21, a. 7; 2005, c. 23, a. 3; 2006, c. 13, a. 5.
7. Dans la présente loi, sous réserve de l’article 7.1, une transaction financière internationale admissible désigne:
1°  l’opération sur valeurs en circulation ou le placement de valeurs, effectué par un courtier, sauf une opération visée au paragraphe 9°;
2°  l’opération d’une chambre de compensation relativement à une transaction dont au plus une des parties est soit une personne qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne;
3°  le conseil en valeurs donné par un conseiller ou la gestion d’un portefeuille de valeurs effectuée par celui-ci, soit pour une personne qui ne réside pas au Canada, soit pour une personne qui y réside lorsque le conseil ou la gestion, selon le cas, porte sur une valeur qui serait une valeur visée si la définition de cette expression, prévue à l’article 4, se lisait en y supprimant, dans les paragraphes 1° et 2°, les mots «l’acquisition de», ou lorsque le portefeuille de valeurs est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
4°  le dépôt d’argent qui est fait ou reçu pour le compte d’une personne qui ne réside pas au Canada;
5°  le prêt d’argent consenti à une personne qui ne réside pas au Canada, si les fonds sont utilisés à l’extérieur du Canada;
6°  le prêt ou l’emprunt d’argent effectué entre des sociétés ou sociétés de personnes qui exploitent chacune un centre financier international, si l’argent est ainsi prêté dans le cadre des opérations du centre financier international du prêteur et ainsi emprunté dans le cadre des opérations du centre financier international de l’emprunteur, et, pour l’application du présent paragraphe, une société enregistrée en vertu du International Financial Business (Tax Refund) Act (Revised Statutes of British Columbia, 1996, chapter 235), est réputée une société qui exploite un centre financier international dont les opérations portent sur les activités à l’égard desquelles elle est ainsi enregistrée;
7°  l’acceptation ou la délivrance d’une lettre de crédit qui concerne l’une des opérations ou transactions suivantes dont au plus une des parties est soit une personne qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne :
a)  une opération ou transaction qui porte sur des biens ou marchandises ;
b)  une opération ou transaction qui porte sur la fourniture de services ;
8°  le financement ou le refinancement, au moyen d’une lettre de change entre des sociétés qui sont des institutions financières n’ayant pas d’établissement, au sens des articles 12 à 16.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), au Canada ou entre centres financiers internationaux, d’une opération ou transaction dont ni l’acheteur ni le vendeur ne résident au Canada et dont les biens ou marchandises en faisant l’objet ne sont pas des biens situés au Canada ou ayant quelque autre rapport que ce soit avec le Canada, ni ne constituent, en raison de l’opération ou transaction, des exportations canadiennes ou des importations au Canada;
9°  l’exécution d’une opération de change, y compris l’achat, la vente ou la levée d’une option sur devises ou d’un contrat à terme sur devises, mais à l’exclusion de l’achat ou de la vente de papier-monnaie ou de chèques de voyage;
10°  les services de montage financier à l’égard d’un projet devant être réalisé exclusivement ou presque exclusivement à l’extérieur du Canada;
11°  les services admissibles relatifs à un produit financier rendus pour le compte d’une personne qui ne réside pas au Canada, ou pour le compte d’une personne qui y réside si le produit financier auquel se rapportent ces services est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
12°  les services rendus par l’intermédiaire d’un courtier en assurance de dommages, au sens de l’article 6 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2), lorsque ces services permettent la conclusion d’un contrat d’assurance de dommages dont la prime est attribuable en entier à la réalisation d’un risque hors du Canada et découlant de l’exploitation d’une entreprise de l’assuré;
13°  la réassurance d’un risque découlant d’un contrat d’assurance de dommages dont la prime est attribuable en entier à la réalisation d’un risque hors du Canada;
14°  les services fiduciaires rendus pour le compte d’une personne qui ne réside pas au Canada, ou pour le compte d’une personne qui y réside si les valeurs auxquelles se rapportent ces services sont des valeurs visées ;
15°  les services d’affacturage, lorsque les créances en cause sont payables par une personne qui ne réside pas au Canada;
16°  les services de crédit-bail rendus à un preneur qui ne réside pas au Canada, relativement à l’usage d’un bien à l’extérieur du Canada;
17°  l’organisation d’un fonds d’investissement admissible dont les parts sont destinées à être vendues à des personnes qui ne résident pas au Canada, ou à des personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
18°  l’administration, relativement aux parts d’un fonds d’investissement admissible, à l’égard de personnes qui ne résident pas au Canada, ou à l’égard de personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
19°  la gestion d’un fonds d’investissement admissible dont les parts sont vendues à des personnes qui ne résident pas au Canada, ou à des personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
20°  la distribution des parts d’un fonds d’investissement admissible auprès de personnes qui ne résident pas au Canada, ou auprès de personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère, pourvu que l’organisation et la gestion de ce fonds, ainsi que l’administration, relativement aux parts de celui-ci, soient effectuées exclusivement ou presque exclusivement sur le territoire de la Ville de Montréal;
21°  la gestion de trésorerie à l’égard d’activités effectuées exclusivement ou presque exclusivement à l’extérieur du Canada;
22°  le support administratif effectué pour le compte:
a)  d’une société ou société de personnes qui exploite un centre financier international, relativement à une transaction financière internationale admissible effectuée par cette société ou société de personnes, sauf dans la mesure où ce support administratif est visé au sous-paragraphe b;
b)  d’une société financière, relativement à une transaction financière, ou en matière d’assurance, qui est effectuée par celle-ci et dont au plus une des parties est soit une personne qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne;
c)  d’une personne ou société de personnes qui n’est pas décrite à l’un des sous-paragraphes a et b, relativement à une transaction financière internationale admissible effectuée par cette personne ou société de personnes ou pour son compte ;
23°  l’encaissement documentaire qui concerne l’une des opérations ou transactions suivantes dont au plus une des parties est soit une personne qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne :
a)  une opération ou transaction qui porte sur des biens ou marchandises ;
b)  une opération ou transaction qui porte sur la fourniture de services ;
24°  les activités de dépôt d’argent, de services fiduciaires, de courtier ou de conseiller, qui sont menées auprès d’un immigrant investisseur dans le cadre de sa participation au Programme des immigrants investisseurs pour l’aide aux entreprises adopté par le décret n° 701-2000 du 7 juin 2000, et qui sont en relation directe avec les exigences de ce programme ;
25°  l’opération d’escompte effectuée par une société ou société de personnes à l’égard d’une lettre de crédit ou d’un effet de commerce, si cette opération est réalisée, à la fois :
a)  dans le cadre d’une transaction où la société ou société de personnes n’a aucun lien de dépendance avec le débiteur ou le cessionnaire de la lettre de crédit ou de l’effet de commerce, selon le cas, et n’a aucun droit de recours contre ces derniers ;
b)  consécutivement ou accessoirement, dans le cas de la lettre de crédit, à une transaction financière internationale admissible visée au paragraphe 7° et, dans le cas de l’effet de commerce, à la participation d’une société ou société de personnes qui exploite un centre financier international à une transaction financière internationale admissible visée au paragraphe 23°.
1999, c. 86, a. 7; 2001, c. 51, a. 317; 2002, c. 40, a. 1; 2004, c. 21, a. 7; 2005, c. 23, a. 3.
7. Dans la présente loi, une transaction financière internationale admissible désigne:
1°  l’opération sur valeurs en circulation ou le placement de valeurs, effectué par un courtier, sauf une opération visée au paragraphe 9°;
2°  l’opération d’une chambre de compensation relativement à une transaction dont au plus une des parties est soit une personne qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne;
3°  le conseil en valeurs donné par un conseiller ou la gestion d’un portefeuille de valeurs effectuée par celui-ci, soit pour une personne qui ne réside pas au Canada, soit pour une personne qui y réside lorsque le conseil ou la gestion, selon le cas, porte sur une valeur qui serait une valeur visée si la définition de cette expression, prévue à l’article 4, se lisait en y supprimant, dans les paragraphes 1° et 2°, les mots «l’acquisition de», ou lorsque le portefeuille de valeurs est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
4°  le dépôt d’argent qui est fait ou reçu pour le compte d’une personne qui ne réside pas au Canada;
5°  le prêt d’argent consenti à une personne qui ne réside pas au Canada, si les fonds sont utilisés à l’extérieur du Canada;
6°  le prêt ou l’emprunt d’argent effectué entre des sociétés ou sociétés de personnes qui exploitent chacune un centre financier international, si l’argent est ainsi prêté dans le cadre des opérations du centre financier international du prêteur et ainsi emprunté dans le cadre des opérations du centre financier international de l’emprunteur, et, pour l’application du présent paragraphe, une société enregistrée en vertu du International Financial Business (Tax Refund) Act (Revised Statutes of British Columbia, 1996, chapter 235), est réputée une société qui exploite un centre financier international dont les opérations portent sur les activités à l’égard desquelles elle est ainsi enregistrée;
7°  l’acceptation ou la délivrance d’une lettre de crédit qui concerne l’une des opérations ou transactions suivantes dont au plus une des parties est soit une personne qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne :
a)  une opération ou transaction qui porte sur des biens ou marchandises ;
b)  une opération ou transaction qui porte sur la fourniture de services ;
8°  le financement ou le refinancement, au moyen d’une lettre de change entre des sociétés qui sont des institutions financières n’ayant pas d’établissement, au sens des articles 12 à 16.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), au Canada ou entre centres financiers internationaux, d’une opération ou transaction dont ni l’acheteur ni le vendeur ne résident au Canada et dont les biens ou marchandises en faisant l’objet ne sont pas des biens situés au Canada ou ayant quelque autre rapport que ce soit avec le Canada, ni ne constituent, en raison de l’opération ou transaction, des exportations canadiennes ou des importations au Canada;
9°  l’exécution d’une opération de change, y compris l’achat, la vente ou la levée d’une option sur devises ou d’un contrat à terme sur devises, mais à l’exclusion de l’achat ou de la vente de papier-monnaie ou de chèques de voyage;
10°  les services de montage financier à l’égard d’un projet devant être réalisé exclusivement ou presque exclusivement à l’extérieur du Canada;
11°  les services admissibles relatifs à un produit financier rendus pour le compte d’une personne qui ne réside pas au Canada, ou pour le compte d’une personne qui y réside si le produit financier auquel se rapportent ces services est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
12°  les services rendus par l’intermédiaire d’un courtier en assurance de dommages, au sens de l’article 6 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2), lorsque ces services permettent la conclusion d’un contrat d’assurance de dommages dont la prime est attribuable en entier à la réalisation d’un risque hors du Canada et découlant de l’exploitation d’une entreprise de l’assuré;
13°  la réassurance d’un risque découlant d’un contrat d’assurance de dommages dont la prime est attribuable en entier à la réalisation d’un risque hors du Canada;
14°  les services fiduciaires rendus pour le compte d’une personne qui ne réside pas au Canada, ou pour le compte d’une personne qui y réside si les valeurs auxquelles se rapportent ces services sont des valeurs visées ;
15°  les services d’affacturage, lorsque les créances en cause sont payables par une personne qui ne réside pas au Canada;
16°  les services de crédit-bail rendus à un preneur qui ne réside pas au Canada, relativement à l’usage d’un bien à l’extérieur du Canada;
17°  l’organisation d’un fonds d’investissement admissible dont les parts sont destinées à être vendues à des personnes qui ne résident pas au Canada, ou à des personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
18°  l’administration, relativement aux parts d’un fonds d’investissement admissible, à l’égard de personnes qui ne résident pas au Canada, ou à l’égard de personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
19°  la gestion d’un fonds d’investissement admissible dont les parts sont vendues à des personnes qui ne résident pas au Canada, ou à des personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
20°  la distribution des parts d’un fonds d’investissement admissible auprès de personnes qui ne résident pas au Canada, ou auprès de personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère, pourvu que l’organisation et la gestion de ce fonds, ainsi que l’administration, relativement aux parts de celui-ci, soient effectuées exclusivement ou presque exclusivement sur le territoire de la Ville de Montréal;
21°  la gestion de trésorerie à l’égard d’activités effectuées exclusivement ou presque exclusivement à l’extérieur du Canada;
22°  le support administratif effectué pour le compte:
a)  d’une société ou société de personnes qui exploite un centre financier international, relativement à une transaction financière internationale admissible effectuée par cette société ou société de personnes, sauf dans la mesure où ce support administratif est visé au sous-paragraphe b;
b)  d’une société financière, relativement à une transaction financière, ou en matière d’assurance, qui est effectuée par celle-ci et dont au plus une des parties est soit une personne qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne;
c)  d’une personne ou société de personnes qui n’est pas décrite à l’un des sous-paragraphes a et b, relativement à une transaction financière internationale admissible effectuée par cette personne ou société de personnes ou pour son compte ;
23°  l’encaissement documentaire qui concerne l’une des opérations ou transactions suivantes dont au plus une des parties est soit une personne qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne :
a)  une opération ou transaction qui porte sur des biens ou marchandises ;
b)  une opération ou transaction qui porte sur la fourniture de services ;
24°  les activités de dépôt d’argent, de services fiduciaires, de courtier ou de conseiller, qui sont menées auprès d’un immigrant investisseur dans le cadre de sa participation au Programme des immigrants investisseurs pour l’aide aux entreprises adopté par le décret n° 701-2000 du 7 juin 2000, et qui sont en relation directe avec les exigences de ce programme ;
25°  l’opération d’escompte effectuée par une société ou société de personnes à l’égard d’une lettre de crédit ou d’un effet de commerce, si cette opération est réalisée, à la fois :
a)  dans le cadre d’une transaction où la société ou société de personnes n’a aucun lien de dépendance pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts avec le débiteur ou le cessionnaire de la lettre de crédit ou de l’effet de commerce, selon le cas, et n’a aucun droit de recours contre ces derniers ;
b)  consécutivement ou accessoirement, dans le cas de la lettre de crédit, à une transaction financière internationale admissible visée au paragraphe 7° et, dans le cas de l’effet de commerce, à la participation d’une société ou société de personnes qui exploite un centre financier international à une transaction financière internationale admissible visée au paragraphe 23°.
1999, c. 86, a. 7; 2001, c. 51, a. 317; 2002, c. 40, a. 1; 2004, c. 21, a. 7.
7. Dans la présente loi, une transaction financière internationale admissible désigne:
1°  l’opération sur valeurs en circulation ou le placement de valeurs, effectué par un courtier, sauf une opération visée au paragraphe 9°;
2°  l’opération d’une chambre de compensation relativement à une transaction dont au plus une des parties est soit une personne qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne;
3°  le conseil en valeurs donné par un conseiller ou la gestion d’un portefeuille de valeurs effectuée par celui-ci, soit pour une personne qui ne réside pas au Canada, soit pour une personne qui y réside lorsque le conseil ou la gestion, selon le cas, porte sur une valeur qui serait une valeur visée si la définition de cette expression, prévue à l’article 4, se lisait en y supprimant, dans les paragraphes 1° et 2°, les mots «l’acquisition de», ou lorsque le portefeuille de valeurs est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
4°  le dépôt d’argent qui est fait ou reçu pour le compte d’une personne qui ne réside pas au Canada;
5°  le prêt d’argent consenti à une personne qui ne réside pas au Canada, si les fonds sont utilisés à l’extérieur du Canada;
6°  le prêt ou l’emprunt d’argent effectué entre des sociétés ou sociétés de personnes qui exploitent chacune un centre financier international, si l’argent est ainsi prêté dans le cadre des opérations du centre financier international du prêteur et ainsi emprunté dans le cadre des opérations du centre financier international de l’emprunteur, et, pour l’application du présent paragraphe, une société enregistrée en vertu du International Financial Business (Tax Refund) Act (Revised Statutes of British Columbia, 1996, chapter 235), est réputée une société qui exploite un centre financier international dont les opérations portent sur les activités à l’égard desquelles elle est ainsi enregistrée;
7°  l’acceptation ou la délivrance d’une lettre de crédit qui concerne l’une des opérations ou transactions suivantes dont au plus une des parties est soit une personne qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne :
a)  une opération ou transaction qui porte sur des biens ou marchandises ;
b)  une opération ou transaction qui porte sur la fourniture de services ;
8°  le financement ou le refinancement, au moyen d’une lettre de change entre des sociétés qui sont des institutions financières n’ayant pas d’établissement, au sens des articles 12 à 16.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), au Canada ou entre centres financiers internationaux, d’une opération ou transaction dont ni l’acheteur ni le vendeur ne résident au Canada et dont les biens ou marchandises en faisant l’objet ne sont pas des biens situés au Canada ou ayant quelque autre rapport que ce soit avec le Canada, ni ne constituent, en raison de l’opération ou transaction, des exportations canadiennes ou des importations au Canada;
9°  l’exécution d’une opération de change, y compris l’achat, la vente ou la levée d’une option sur devises ou d’un contrat à terme sur devises, mais à l’exclusion de l’achat ou de la vente de papier-monnaie ou de chèques de voyage;
10°  les services de montage financier à l’égard d’un projet devant être réalisé exclusivement ou presque exclusivement à l’extérieur du Canada;
11°  les services admissibles relatifs à un produit financier rendus pour le compte d’une personne qui ne réside pas au Canada, ou pour le compte d’une personne qui y réside si le produit financier auquel se rapportent ces services est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
12°  les services rendus par l’intermédiaire d’un courtier en assurance de dommages, au sens de l’article 6 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2), lorsque ces services permettent la conclusion d’un contrat d’assurance de dommages dont la prime est attribuable en entier à la réalisation d’un risque hors du Canada et découlant de l’exploitation d’une entreprise de l’assuré;
13°  la réassurance d’un risque découlant d’un contrat d’assurance de dommages dont la prime est attribuable en entier à la réalisation d’un risque hors du Canada;
14°  les services fiduciaires rendus pour le compte d’une personne qui ne réside pas au Canada, ou pour le compte d’une personne qui y réside si les valeurs auxquelles se rapportent ces services sont des valeurs visées ;
15°  les services d’affacturage, lorsque les créances en cause sont payables par une personne qui ne réside pas au Canada;
16°  les services de crédit-bail rendus à un preneur qui ne réside pas au Canada, relativement à l’usage d’un bien à l’extérieur du Canada;
17°  l’organisation d’un fonds d’investissement admissible dont les parts sont destinées à être vendues à des personnes qui ne résident pas au Canada, ou à des personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
18°  l’administration, relativement aux parts d’un fonds d’investissement admissible, à l’égard de personnes qui ne résident pas au Canada, ou à l’égard de personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
19°  la gestion d’un fonds d’investissement admissible dont les parts sont vendues à des personnes qui ne résident pas au Canada, ou à des personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
20°  la distribution des parts d’un fonds d’investissement admissible auprès de personnes qui ne résident pas au Canada, ou auprès de personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère, pourvu que l’organisation et la gestion de ce fonds, ainsi que l’administration, relativement aux parts de celui-ci, soient effectuées exclusivement ou presque exclusivement sur le territoire de la Ville de Montréal;
21°  la gestion de trésorerie à l’égard d’activités effectuées exclusivement ou presque exclusivement à l’extérieur du Canada;
22°  le support administratif effectué pour le compte:
a)  d’une société ou société de personnes qui exploite un centre financier international, relativement à une transaction financière internationale admissible effectuée par cette société ou société de personnes, sauf dans la mesure où ce support administratif est visé au sous-paragraphe b;
b)  d’une société financière, relativement à une transaction financière, ou en matière d’assurance, qui est effectuée par celle-ci et dont au plus une des parties est soit une personne qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne;
c)  d’une personne qui n’est pas décrite à l’un des sous-paragraphes a et b, relativement à une transaction financière internationale admissible effectuée par cette personne;
23°  l’encaissement documentaire qui concerne l’une des opérations ou transactions suivantes dont au plus une des parties est soit une personne qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne :
a)  une opération ou transaction qui porte sur des biens ou marchandises ;
b)  une opération ou transaction qui porte sur la fourniture de services.
1999, c. 86, a. 7; 2001, c. 51, a. 317; 2002, c. 40, a. 1.
7. Dans la présente loi, une transaction financière internationale admissible désigne:
1°  l’opération sur valeurs en circulation ou le placement de valeurs, effectué par un courtier, sauf une opération visée au paragraphe 9°;
2°  l’opération d’une chambre de compensation relativement à une transaction dont au plus une des parties est soit une personne qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne;
3°  le conseil en valeurs donné par un conseiller ou la gestion d’un portefeuille de valeurs effectuée par celui-ci, soit pour une personne qui ne réside pas au Canada, soit pour une personne qui y réside lorsque le conseil ou la gestion, selon le cas, porte sur une valeur qui serait une valeur visée si la définition de cette expression, prévue à l’article 4, se lisait en y supprimant, dans les paragraphes 1° et 2°, les mots «l’acquisition de», ou lorsque le portefeuille de valeurs est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
4°  le dépôt d’argent qui est fait ou reçu pour le compte d’une personne qui ne réside pas au Canada;
5°  le prêt d’argent consenti à une personne qui ne réside pas au Canada, si les fonds sont utilisés à l’extérieur du Canada;
6°  le prêt ou l’emprunt d’argent effectué entre des sociétés ou sociétés de personnes qui exploitent chacune un centre financier international, si l’argent est ainsi prêté dans le cadre des opérations du centre financier international du prêteur et ainsi emprunté dans le cadre des opérations du centre financier international de l’emprunteur, et, pour l’application du présent paragraphe, une société enregistrée en vertu du International Financial Business (Tax Refund) Act (Revised Statutes of British Columbia, 1996, chapter 235), est réputée une société qui exploite un centre financier international dont les opérations portent sur les activités à l’égard desquelles elle est ainsi enregistrée;
7°  l’acceptation ou la délivrance d’une lettre de crédit concernant une opération ou transaction qui porte sur des biens ou marchandises et dont au plus une des parties est soit une personne qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne;
8°  le financement ou le refinancement, au moyen d’une lettre de change entre des sociétés qui sont des institutions financières n’ayant pas d’établissement, au sens des articles 12 à 16.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), au Canada ou entre centres financiers internationaux, d’une opération ou transaction dont ni l’acheteur ni le vendeur ne résident au Canada et dont les biens ou marchandises en faisant l’objet ne sont pas des biens situés au Canada ou ayant quelque autre rapport que ce soit avec le Canada, ni ne constituent, en raison de l’opération ou transaction, des exportations canadiennes ou des importations au Canada;
9°  l’exécution d’une opération de change, y compris l’achat, la vente ou la levée d’une option sur devises ou d’un contrat à terme sur devises, mais à l’exclusion de l’achat ou de la vente de papier-monnaie ou de chèques de voyage;
10°  les services de montage financier à l’égard d’un projet devant être réalisé exclusivement ou presque exclusivement à l’extérieur du Canada;
11°  les services admissibles relatifs à un produit financier rendus pour le compte d’une personne qui ne réside pas au Canada, ou pour le compte d’une personne qui y réside si le produit financier auquel se rapportent ces services est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
12°  les services rendus par l’intermédiaire d’un courtier en assurance de dommages, au sens de l’article 6 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2), lorsque ces services permettent la conclusion d’un contrat d’assurance de dommages dont la prime est attribuable en entier à la réalisation d’un risque hors du Canada et découlant de l’exploitation d’une entreprise de l’assuré;
13°  la réassurance d’un risque découlant d’un contrat d’assurance de dommages dont la prime est attribuable en entier à la réalisation d’un risque hors du Canada;
14°  les services fiduciaires pour le compte d’une personne qui ne réside pas au Canada;
15°  les services d’affacturage, lorsque les créances en cause sont payables par une personne qui ne réside pas au Canada;
16°  les services de crédit-bail rendus à un preneur qui ne réside pas au Canada, relativement à l’usage d’un bien à l’extérieur du Canada;
17°  l’organisation d’un fonds d’investissement admissible dont les parts sont destinées à être vendues à des personnes qui ne résident pas au Canada, ou à des personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
18°  l’administration, relativement aux parts d’un fonds d’investissement admissible, à l’égard de personnes qui ne résident pas au Canada, ou à l’égard de personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
19°  la gestion d’un fonds d’investissement admissible dont les parts sont vendues à des personnes qui ne résident pas au Canada, ou à des personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
20°  la distribution des parts d’un fonds d’investissement admissible auprès de personnes qui ne résident pas au Canada, ou auprès de personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère, pourvu que l’organisation et la gestion de ce fonds, ainsi que l’administration, relativement aux parts de celui-ci, soient effectuées exclusivement ou presque exclusivement sur le territoire de la Ville de Montréal;
21°  la gestion de trésorerie à l’égard d’activités effectuées exclusivement ou presque exclusivement à l’extérieur du Canada;
22°  le support administratif effectué pour le compte:
a)  d’une société ou société de personnes qui exploite un centre financier international, relativement à une transaction financière internationale admissible effectuée par cette société ou société de personnes, sauf dans la mesure où ce support administratif est visé au sous-paragraphe b;
b)  d’une société financière, relativement à une transaction financière, ou en matière d’assurance, qui est effectuée par celle-ci et dont au plus une des parties est soit une personne qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne;
c)  d’une personne qui n’est pas décrite à l’un des sous-paragraphes a et b, relativement à une transaction financière internationale admissible effectuée par cette personne.
1999, c. 86, a. 7; 2001, c. 51, a. 317.
7. Dans la présente loi, une transaction financière internationale admissible désigne :
1°  l’opération sur valeurs en circulation ou le placement de valeurs, effectué par un courtier, sauf une opération visée au paragraphe 9° ;
2°  l’opération d’une chambre de compensation relativement à une transaction dont au plus une des parties est soit une personne qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne ;
3°  le conseil en valeurs donné par un conseiller ou la gestion d’un portefeuille de valeurs effectuée par celui-ci, soit pour une personne qui ne réside pas au Canada, soit pour une personne qui y réside si la valeur est relative à une entité étrangère ;
4°  le dépôt d’argent qui est fait ou reçu pour le compte d’une personne qui ne réside pas au Canada ;
5°  le prêt d’argent consenti à une personne qui ne réside pas au Canada, si les fonds sont utilisés à l’extérieur du Canada ;
6°  le prêt ou l’emprunt d’argent effectué entre des sociétés ou sociétés de personnes qui exploitent chacune un centre financier international, si l’argent est ainsi prêté dans le cadre des opérations du centre financier international du prêteur et ainsi emprunté dans le cadre des opérations du centre financier international de l’emprunteur, et, pour l’application du présent paragraphe, une société enregistrée en vertu du International Financial Business (Tax Refund) Act (Revised Statutes of British Columbia, 1996, chapter 235), est réputée une société qui exploite un centre financier international dont les opérations portent sur les activités à l’égard desquelles elle est ainsi enregistrée ;
7°  l’acceptation ou la délivrance d’une lettre de crédit concernant une opération ou transaction qui porte sur des biens ou marchandises et dont au plus une des parties est soit une personne qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne ;
8°  le financement ou le refinancement, au moyen d’une lettre de change entre des sociétés qui sont des institutions financières n’ayant pas d’établissement, au sens des articles 12 à 16.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), au Canada ou entre centres financiers internationaux, d’une opération ou transaction dont ni l’acheteur ni le vendeur ne résident au Canada et dont les biens ou marchandises en faisant l’objet ne sont pas des biens situés au Canada ou ayant quelque autre rapport que ce soit avec le Canada, ni ne constituent, en raison de l’opération ou transaction, des exportations canadiennes ou des importations au Canada ;
9°  l’exécution d’une opération de change, y compris l’achat, la vente ou la levée d’une option sur devises ou d’un contrat à terme sur devises, mais à l’exclusion de l’achat ou de la vente de papier-monnaie ou de chèques de voyage ;
10°  les services de montage financier à l’égard d’un projet devant être réalisé exclusivement ou presque exclusivement à l’extérieur du Canada ;
11°  les services admissibles relatifs à un produit financier rendus pour le compte d’une personne qui ne réside pas au Canada, ou pour le compte d’une personne qui y réside si les valeurs auxquelles se rapportent ces services sont des valeurs visées ;
12°  les services rendus par l’intermédiaire d’un courtier en assurance de dommages, au sens de l’article 6 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2), lorsque ces services permettent la conclusion d’un contrat d’assurance de dommages dont la prime est attribuable en entier à la réalisation d’un risque hors du Canada et découlant de l’exploitation d’une entreprise de l’assuré ;
13°  la réassurance d’un risque découlant d’un contrat d’assurance de dommages dont la prime est attribuable en entier à la réalisation d’un risque hors du Canada ;
14°  les services fiduciaires pour le compte d’une personne qui ne réside pas au Canada ;
15°  les services d’affacturage, lorsque les créances en cause sont payables par une personne qui ne réside pas au Canada ;
16°  les services de crédit-bail rendus à un preneur qui ne réside pas au Canada, relativement à l’usage d’un bien à l’extérieur du Canada ;
17°  l’organisation d’un fonds d’investissement admissible dont les parts sont destinées à être vendues à des personnes qui ne résident pas au Canada, ou à des personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but de détenir exclusivement ou presque exclusivement des valeurs visées ;
18°  l’administration, relativement aux parts d’un fonds d’investissement admissible, à l’égard de personnes qui ne résident pas au Canada, ou à l’égard de personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but de détenir exclusivement ou presque exclusivement des valeurs visées ;
19°  la gestion d’un fonds d’investissement admissible dont les parts sont vendues à des personnes qui ne résident pas au Canada, ou à des personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but de détenir exclusivement ou presque exclusivement des valeurs visées ;
20°  la distribution des parts d’un fonds d’investissement admissible auprès de personnes qui ne résident pas au Canada, ou auprès de personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but de détenir exclusivement ou presque exclusivement des valeurs visées, pourvu que l’organisation et la gestion de ce fonds, ainsi que l’administration, relativement aux parts de celui-ci, soient effectuées exclusivement ou presque exclusivement sur le territoire de la Ville de Montréal ;
21°  la gestion de trésorerie à l’égard d’activités effectuées exclusivement ou presque exclusivement à l’extérieur du Canada ;
22°  le support administratif effectué pour le compte :
a)  d’une société ou société de personnes qui exploite un centre financier international, relativement à une transaction financière internationale admissible effectuée par cette société ou société de personnes, sauf dans la mesure où ce support administratif est visé au sous-paragraphe b ;
b)  d’une société financière, relativement à une transaction financière, ou en matière d’assurance, qui est effectuée par celle-ci et dont au plus une des parties est soit une personne qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne ;
c)  d’une personne qui n’est pas décrite à l’un des sous-paragraphes a et b, relativement à une transaction financière internationale admissible effectuée par cette personne.
1999, c. 86, a. 7.